Satellite509

Journal libre, Indépendant et sans Subvention.

Le mot du droit : Les cas de Julcène Édouard, Michel Patrick Boisvert et Michel Cameau

15 min read

Le rapport de supplément d’informations ordonné par la Cour d’appel de Port-au-Prince dans les affaires mettant en cause Julcène Édouard, ancien directeur général des douanes de Port-au-Prince, Michel Patrick Boisvert, ex-ministre de l’Économie et des Finances, et Michel Comeau, a été rendu public. Alors qu’il était censé éclairer davantage le dossier et en préciser les contours, ce document révèle plusieurs confusions d’ordre juridique.

L’analyse de ces cas concrets, qui occupent l’actualité judiciaire et juridique, est essentielle tant pour les avocats et les étudiants que pour les honorables juges appelés à statuer sur des affaires complexes. Elle permet, en effet, de confronter la théorie à la pratique et de développer une pensée critique. C’est pourquoi, en raison de l’absence d’une littérature abondante sur la question, il m’a paru important, dans le cadre de cette analyse, de recourir à l’expertise de certains confrères. Le remarquable texte de l’éminent juriste Me Daniel Jean, consacré au rôle du commissaire du gouvernement dans la procédure pénale haïtienne, a contribué à enrichir ma réflexion. Il en va de même de l’expérience et de l’expertise du Dr Josué Pierre Louis, ancien juge à la cour d’appel et diplômé de l’École nationale de la magistrature de Bordeaux, ainsi que de celles du professeur de droit pénal à l’Université Quisqueya et brillant avocat, Me Frantz Nérette.

L’analyse de ces dossiers d’actualité contribue à affiner le raisonnement juridique et à approfondir l’esprit critique, exercice auquel je me consacre. La remise en question de cette analyse par d’autres participera également à cette volonté de progresser, non seulement vers une plus grande maturité intellectuelle, mais aussi vers une forme d’excellence.

Selon le Code d’instruction criminelle haïtien, l’ordonnance de clôture est la décision par laquelle le juge d’instruction met fin à la collecte d’informations. Elle correspond à la deuxième phase de la procédure pénale haïtienne. En effet, l’enquête policière a pour objet de rassembler les preuves, la poursuite est engagée par le commissaire du gouvernement afin de porter l’accusation devant la juridiction compétente, et l’instruction est menée par un juge dans le but d’approfondir l’examen des faits, en particulier lorsque ceux-ci présentent une certaine complexité.

Le rôle du juge d’instruction consiste alors à examiner les éléments du dossier afin de rechercher les indices susceptibles de justifier la tenue d’un procès. Ainsi, la clôture de l’instruction détermine la suite à donner à l’affaire : soit le renvoi de la ou des personnes inculpées devant la juridiction compétente, soit le prononcé d’un non-lieu. Tel était le cas dans l’ordonnance rendue par le juge Martel Jean-Claude, à la suite de laquelle plusieurs personnes inculpées ont interjeté appel.

L’ordonnance de clôture du juge n’est pas un jugement
Il convient toutefois de préciser que l’ordonnance de clôture du juge d’instruction ne constitue pas un jugement.
S’il est vrai que le juge d’instruction appartient au tribunal de première instance, sa récusation serait, selon certains auteurs, irrecevable en raison de la nature particulière de sa fonction. En effet, les faits qu’il instruit sont appelés à être jugés par une juridiction de jugement qui, au stade de l’instruction, n’est pas encore constituée.

Selon Me Daniel Jean, le juge d’instruction, lorsqu’il reçoit le dossier du parquet, agit en qualité d’officier de police judiciaire et non comme juge du fond. Il ajoute que la récusation d’un juge ou d’un tribunal n’est permise qu’au cours du jugement, in limine litis, conformément à l’article 440 du Code de procédure civile, et que son issue dépend du même tribunal, en vertu de l’article 452 du même code.

L’ordonnance de clôture du juge d’instruction est l’aboutissement d’une enquête approfondie menée à charge et à décharge, ce qui traduit l’exigence d’équilibre et d’équité inhérente à la procédure pénale. Cette exigence impose au juge d’instruction de réunir aussi bien les éléments défavorables que les éléments favorables à l’accusé, afin de garantir l’impartialité de l’information et l’équité de la procédure.

Dans cette perspective, l’arrêt rendu par la cour d’appel à la suite de l’appel formé contre une ordonnance de clôture ne saurait être assimilé à un « rejugé ». Rejuger suppose qu’une affaire ait déjà été tranchée au fond une première fois. Or, le juge d’instruction n’a pas jugé ; il a instruit. Son office consiste à rechercher les éléments relatifs à la culpabilité du suspect, mais également ceux qui sont susceptibles de l’innocenter. Une prise de position sur la culpabilité à ce stade de la procédure ferait naître un doute sérieux quant à son impartialité.

Le recours contre l’ordonnance du juge d’instruction est un droit
Dans la procédure pénale haïtienne, le juge d’instruction occupe ainsi une place centrale dans la recherche des preuves. Son rôle actif le distingue du modèle accusatoire, en vigueur dans les pays de common law, notamment au Canada et aux États-Unis. Dans ces systèmes, où il n’existe pas de juge d’instruction, il appartient essentiellement aux parties, à savoir la poursuite et la défense, de rassembler et de présenter les preuves devant le juge, lequel intervient principalement comme arbitre neutre et impartial. La procédure y est fondamentalement contradictoire, chaque partie s’efforçant de mettre à l’épreuve la crédibilité et la solidité des preuves produites par l’autre, notamment au moyen des interrogatoires et contre-interrogatoires.
Dans ce cadre, seules les preuves légalement admissibles peuvent être soumises à la discussion devant le tribunal. Cette configuration explique en partie pourquoi les procès menés dans des pays comme le Canada et les États-Unis mobilisent souvent d’importantes ressources financières. Elle permet également de comprendre que la partie disposant de moyens plus limités soit parfois conduite à plaider coupable en échange d’une réduction de peine.

À l’inverse, le système civiliste continental repose sur une conception plus large de la liberté de la preuve, précisément en raison du rôle actif reconnu au juge d’instruction dans la conduite de la procédure. Ce système permet, en principe, d’établir les faits par tous moyens. Toutefois, cette liberté n’est nullement absolue : elle demeure encadrée par les exigences de pertinence, de fiabilité et de force probante. En d’autres termes, la recherche de la vérité ne saurait justifier n’importe quel procédé. Ainsi, un témoignage obtenu par la violence ne peut être valablement admis dans une procédure respectueuse des garanties fondamentales.

Les ordonnances du juge d’instruction peuvent être attaquées par la voie de l’appel. Les personnes inculpées par le juge d’instruction peuvent ainsi interjeter appel afin de demander à la cour d’appel, considérée comme une juridiction du second degré, de réexaminer leur dossier. C’est précisément cette voie qu’ont empruntée certains inculpés dans le dossier de trafic d’armes à feu imputé à l’Église épiscopale d’Haïti.

En effet, la loi relative à l’appel en matière pénale prévoit que le recours contre l’ordonnance du juge d’instruction peut être exercé soit par l’inculpé, soit par la partie civile, soit par le commissaire du gouvernement près la juridiction du juge ayant rendu la décision.

La Cour d’appel n’a pas infirmé le travail du premier juge
Dans le cadre du dossier de trafic d’armes à feu et de munitions imputé à l’Église épiscopale d’Haïti, les sieurs Julcène Édouard, Michel Patrick Boisvert et Michelet Comeau ont été inculpés en appel à la suite d’un supplément d’information ordonné par la Cour d’appel de Port-au-Prince, laquelle avait désigné un juge à cette fin.
Il importe toutefois de rappeler que la Cour d’appel de Port-au-Prince n’a pas infirmé l’œuvre du premier juge. Elle s’est plutôt bornée à charger le juge désigné de rechercher des informations complémentaires pertinentes concernant les personnes déjà inculpées, susceptibles de constituer soit des indices suffisants à charge, soit des éléments à décharge en leur faveur.

Or, bien que les noms de Julcène Édouard, Michel Patrick Boisvert et Michelet Comeau ne figuraient pas dans l’ordonnance du juge instructeur, ils ont été inculpés par le juge commis par la cour d’appel, alors même que celui-ci n’était investi que d’un mandat limité de supplément d’information.

Pour les besoins de la présente analyse, il convient de reproduire le mandat confié au juge désigné par la Cour. Il ressort de l’arrêt-ordonnance rendu par la Cour d’appel de Port-au-Prince le lundi 2 juin 2025 que ce mandat consistait essentiellement, pour l’honorable magistrat, à « (…) s’enquérir auprès des banques, des institutions financières et autres en vue d’obtenir des informations pertinentes susceptibles d’établir l’existence ou l’absence de charges et d’indices suffisants à l’encontre ou en faveur des inculpés ; commettre un expert à l’effet de produire un rapport relatif à la monnaie en devise américaine mentionnée par le premier juge dans son œuvre ainsi que dans les autres documents versés au dossier ; réaliser tous les actes d’instruction jugés utiles et nécessaires pouvant conduire à la manifestation de la vérité sur tous les faits allégués et non clarifiés ».

Cette affaire présente un intérêt particulier, en ce qu’elle permet d’apporter des éléments de réponse à certaines questions juridiques, tout en en soulevant d’autres, notamment au regard du principe du double degré de juridiction et de l’examen de certaines infractions complexes, telles que le blanchiment de capitaux.

À la suite du rapport de supplément d’information dressé par le juge désigné, l’honorable Noé Pierre-Louis Massillon, la cour devait résoudre deux questions fondamentales :

Une personne dont le nom n’a pas été cité dans l’ordonnance du juge de première instance peut-elle faire l’objet d’une inculpation sans l’ouverture d’une nouvelle procédure ?
Le supplément d’information ordonné par la cour d’appel à l’égard des personnes déjà inculpées peut-il s’étendre à des tiers dans le cadre du mandat limité confié au juge enquêteur désigné par ladite cour ?

Il ne fallait enquêter que sur les personnes déjà inculpées
Somme toute, le mandat confié au juge désigné paraît clair : enquêter sur les personnes déjà inculpées par le premier juge. Le supplément d’information requis ne concernait que ces dernières. Dès lors, le rapport de supplément d’information ne pouvait viser que les personnes inculpées, et non des personnes étrangères à cette enquête partielle et limitée.
Le rapport élaboré par le juge enquêteur désigné ne pouvait lier que les personnes nommément visées et clairement identifiées dans le mandat de la cour. Il paraît donc juridiquement discutable que le juge enquêteur, mandaté par la cour, outrepasse les limites du mandat qui lui a été confié et décide, de sa propre initiative, d’inculper des personnes étrangères à cette instruction, dont l’objet était de clarifier la situation des personnes déjà inculpées par le premier juge.

Le rapport de supplément d’information ordonné par la cour et dressé par le juge enquêteur apparaît ainsi comme un usage excessif du mandat qui lui a été confié. Aucune nouvelle procédure n’a été engagée par la cour, puisque celle-ci n’a pas infirmé l’ordonnance du premier juge. Force est donc de constater non seulement une violation du mandat confié au juge, mais aussi une extension irrégulière de l’ordonnance précédente.

Comme le précisait le mandat conféré au juge enquêteur par la cour d’appel, son rôle consistait à clarifier les faits et à rechercher des informations complémentaires en lien avec les personnes déjà inculpées, en vue de la manifestation de la vérité. Par conséquent, pour qu’une telle enquête puisse viser d’autres personnes, notamment M. Michel Patrick Boisvert, Julcène Édouard et Michelet Comeau, il aurait fallu, selon cette analyse, reprendre la procédure depuis son origine, en recherchant à nouveau les indices susceptibles de justifier, ou non, la tenue d’un procès.

Le principe de double degré de juridiction négligé
Lorsqu’une personne est inculpée en appel à la suite d’une reprise complète de la procédure par la cour, elle perd la possibilité de faire réexaminer son dossier par une juridiction supérieure statuant à nouveau sur les faits. Une telle situation complique considérablement la position de l’inculpé, qui ne dispose alors plus que du pourvoi en cassation, dès lors qu’il ne peut interjeter appel contre une décision d’inculpation rendue par la cour d’appel elle-même. Or, la Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction : elle ne réexamine pas les faits de la cause, mais vérifie seulement si le droit a été correctement appliqué par les juridictions inférieures.
L’absence, pour le justiciable, de cette seconde possibilité de faire réexaminer sa situation devant une juridiction supérieure est de nature à porter atteinte à son droit à un procès juste et équitable. Le principe du double degré de juridiction procède, en effet, d’une logique de contrôle juridictionnel des décisions de justice. Il est consacré tant par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en son article 14, paragraphe 5, que par la Convention américaine relative aux droits de l’homme, en son article 8, paragraphe 2, alinéa h, deux instruments auxquels Haïti est partie. Il convient en outre de souligner que, dans un tel cas, le pourvoi en cassation n’est pas suspensif. Ces nouveaux inculpés courent donc le risque d’être privés de liberté avant même leur procès, ce qui pourrait constituer une atteinte arbitraire à leurs droits et libertés.

La cour d’appel, en tant que juridiction du second degré, permet en principe aux parties à un procès de contester une première décision de justice en sollicitant son réexamen. Or, M. Michel Patrick Boisvert, Julcène Édouard et Michelet Comeau n’ont pas été interrogés par le juge d’instruction initialement chargé du dossier. Certes, la cour d’appel avait compétence pour remettre en cause la validité de l’ordonnance rendue par le juge du premier degré ; toutefois, elle ne l’a pas fait, comme l’atteste le mandat qu’elle a conféré au juge désigné. Elle s’est bornée à ordonner la collecte de données additionnelles afin de compléter et de préciser la procédure déjà engagée. C’est dans cette perspective qu’elle a recouru à des travaux d’expertise destinés à éclairer les faits ayant conduit à l’inculpation des personnes déjà visées par la procédure.

Compte tenu de ces considérations, à la fois théoriques et pratiques, et dès lors qu’il s’agit ici des droits et libertés de citoyens, la cour d’appel ne devrait pas, dans sa délibération, prononcer l’inculpation de ces personnes. Les raisons juridiques exposées dans la présente analyse militent en faveur d’une décision conforme à la loi et respectueuse des garanties fondamentales de la procédure.

Le blanchiment d’argent n’a pas été prouvé
S’agissant maintenant de la question du blanchiment des capitaux, il convient de rappeler que cette infraction peut être commise pour son propre compte ou pour le compte d’autrui. Le blanchiment d’argent est une infraction pénale consistant à dissimuler l’origine illicite de fonds afin de leur conférer une apparence de licéité. Il suppose ainsi l’existence d’avoirs issus d’une activité criminelle préalable.
En ce sens, il s’agit d’une infraction dérivée, ou sous-jacente à une autre infraction principale. Dès lors, il paraît juridiquement contestable d’inculper M. Michel Patrick Boisvert, Julcène Édouard et Michelet Comeau si le supplément d’information ordonné par la cour ne permet ni de remonter à la source des sommes qu’ils détenaient, ni d’établir le caractère suspect ou illicite de leur origine.

Il importe de souligner que le blanchiment d’argent ne constitue pas, en principe, une infraction totalement autonome dans son fondement matériel. Il s’inscrit généralement dans le prolongement d’infractions antérieures telles que le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes ou d’autres formes de criminalité organisée. Le rapport de supplément d’information devrait donc nécessairement rechercher l’infraction préalable à l’origine des fonds litigieux. À défaut d’un lien direct entre ces personnes et les autres inculpés de l’affaire, ou à défaut d’éléments sérieux permettant de rattacher les fonds à une activité criminelle déterminée, il y aurait lieu de craindre une appréciation insuffisamment rigoureuse du dossier.

Toute légèreté dans le traitement d’une affaire aussi importante pour la République risquerait d’entraîner une déconsidération de la cour. Nul n’a intérêt à voir nos institutions s’affaiblir ou perdre leur crédibilité. Dans cette affaire, comme dans toutes les affaires similaires, la cour d’appel de Port-au-Prince doit veiller à maintenir un juste équilibre entre la protection des libertés individuelles et les impératifs de sécurité publique. L’inculpation de ces citoyens, au regard tant de la procédure adoptée que du mandat conféré à l’honorable juge Noé Pierre-Louis Massillon, semble procéder d’une lecture restrictive, voire incomplète, du principe du double degré de juridiction.

L’acte d’inculpation doit revêtir la forme d’une décision juridictionnelle. L’honorable juge Massillon est, certes, un magistrat intellectuellement compétent ; toutefois, la loi ne lui confère pas le pouvoir de décider seul de l’inculpation des personnes susmentionnées. Le principe de collégialité impose aux honorables juges de la cour d’appel de délibérer ensemble, et non de laisser un juge unique se prononcer isolément sur une question aussi grave. Le droit est, fondamentalement, une affaire de contrôle. À cet égard, le principe du double degré de juridiction, consacré tant par les conventions internationales que par les lois haïtiennes, permet aux juridictions supérieures de réviser les décisions rendues par les juridictions inférieures afin d’en garantir le caractère raisonnable et la conformité au droit.

Enfin, en ce qui concerne les infractions à la fois complexes et connexes, telles que le blanchiment des capitaux, leur traitement appelle une approche procédurale cohérente et unifiée. On ne peut inculper une personne du chef de blanchiment des capitaux sans rattacher cette accusation à l’infraction principale dont proviennent les fonds en cause. Il appartient dès lors à la cour d’appel d’identifier, avec toute la rigueur requise, les auteurs, coauteurs et complices éventuellement impliqués dans l’ensemble de l’opération délictueuse.

Ainsi, en dernière analyse, il convient de s’interroger sur le point de savoir si, en matière de protection des libertés individuelles et d’habeas corpus, une compétence que l’article 26-2 de la Constitution de 1987 attribue expressément au doyen du tribunal de première instance, en tant que garant contre l’arbitraire, peut être dévolue à la Cour d’appel par application du principe du double degré de juridiction.

Sonet SAINT-LOUIS, av
Professeur de droit constitutionnel et de méthodologie avancée de la recherche juridique à la faculté de droit et des sciences économiques de l’université d’État d’Haïti.
Professeur de philosophie
Université du Québec à Montréal
Montréal, ce 8 avril 2026
Email : sonet.saintlouis@gmail.com
Tel : 2635580083/509-44073580

Djovany Michel est journaliste d’investigation, PDG et rédacteur en chef de Satellite509, média indépendant et sans subvention, spécialisé dans la dénonciation de la corruption et de la mauvaise gouvernance. Il est l’actuel secrétaire général du Réseau Haïtien des Journalistes Anti-Corruption (RHAJAC).

Spécialités : gouvernance, corruption, géopolitique

Basé entre Haïti et la République dominicaine.

Spread the love