Haïti : Me Lacks-Guvens Cadette engage une démarche juridique contre la Digicel après des interruptions d’Internet
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Dans un acte d’huissier daté du 14 octobre 2026, Me Lacks-Guvens Cadette a fait mettre en demeure la Digicel au nom d’un abonné qui dénonce des interruptions du service Internet entre le 3 et le 4 octobre. Le requérant réclame une compensation financière ou commerciale et accorde à l’opérateur un délai de huit jours francs pour répondre à ses demandes, faute de quoi il se réserve le droit de saisir les autorités compétentes.
La démarche a été entreprise à la requête de Me Lacks-Guvens Cadette, qui a fait signifier l’acte à la Digicel, représentée par son président-directeur général, Jean Philippe Brun. Le document présente l’abonné comme un utilisateur régulier des services de télécommunications et de données Internet de l’entreprise, en contrepartie desquels il s’acquitte de ses obligations financières. Il soutient que l’accès à Internet est devenu indispensable à la communication, à l’exercice d’une profession et à la réalisation de nombreuses activités de la vie courante.
Acte de mise en demeure adressé à la Digicel à la requête de Me Lacks-Guvens Cadette, le 14 octobre 2026, à la suite d’interruptions du service Internet dénoncée par un abonné.
Pour étayer sa démarche, le requérant invoque notamment le cadre juridique haïtien régissant les télécommunications ainsi que les dispositions du Code civil relatives aux obligations contractuelles. Il fait valoir que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi et que les parties sont tenues de respecter leurs engagements. À ses yeux, une interruption du service auquel il a régulièrement souscrit ne saurait être considérée comme un incident sans conséquence, compte tenu de ses répercussions sur ses activités.
Dans son acte, il affirme que la perturbation survenue entre le 3 et le 4 octobre l’a privé de l’utilisation normale d’un service pour lequel il avait souscrit et payé. Il précise que cette interruption a affecté ses communications, ses échanges électroniques et ses activités professionnelles. Le document mentionne également des conséquences sur la réalisation d’un examen à distance ainsi que sur son accès aux informations. Le requérant estime ainsi que le préjudice subi dépasse la simple indisponibilité temporaire de la connexion Internet.
L’abonné indique par ailleurs prendre acte des explications publiquement communiquées par la Digicel au sujet des perturbations enregistrées durant cette période. Il conteste toutefois qu’une référence générale à un incident technique puisse suffire à exonérer l’entreprise de toute responsabilité. L’acte précise à ce sujet que l’existence d’un problème technique ne constitue pas, à elle seule, une justification suffisante pour écarter une éventuelle obligation de réparation.
Pour soutenir son argumentation, le requérant se réfère également à l’article 13 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et à l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui protègent notamment la liberté de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations. Il rappelle que l’accès à Internet joue un rôle important dans l’exercice de la liberté d’expression, l’éducation, le travail et la participation à la vie sociale. Il estime, en conséquence, que les effets de l’interruption doivent être appréciés au regard des activités qu’elle a empêchées ou perturbées.
Dans ses demandes, l’abonné réclame une compensation financière ou commerciale appropriée, sans renoncer à la possibilité de solliciter une indemnisation complémentaire si l’étendue de son préjudice est établie. Il met formellement la Digicel en demeure de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux torts qu’il dénonce et de lui communiquer une réponse motivée dans un délai de huit jours francs à compter de la réception de l’acte.
Le document précise que la réponse attendue pourrait notamment prendre la forme d’une gratification de 1 Go de données Internet ou d’une offre compensatoire proportionnelle aux dommages subis. Il ne s’agit donc pas, à ce stade, d’une indemnisation accordée par une autorité judiciaire, mais d’une demande formulée par l’abonné dans le cadre de sa mise en demeure.
Enfin, le requérant prévient que, faute de réponse satisfaisante dans le délai imparti, il se réserve le droit de saisir le Conseil national des télécommunications (CONATEL) ainsi que les juridictions compétentes afin d’obtenir réparation. L’acte a été signifié à la Digicel le 14 octobre 2026, selon les mentions portées sur le document.
À ce stade, le document établit l’existence d’une mise en demeure et les revendications de l’abonné, mais ne permet pas de conclure à une reconnaissance de responsabilité de la Digicel. Il ne fait pas non plus état d’une décision du CONATEL ou d’un tribunal sur cette affaire.
Léandro S LÉONARD
Djovany Michel est journaliste d’investigation, PDG et rédacteur en chef de Satellite509, média indépendant et sans subvention, spécialisé dans la dénonciation de la corruption et de la mauvaise gouvernance. Il est l’actuel secrétaire général du Réseau Haïtien des Journalistes Anti-Corruption (RHAJAC).
Spécialités : gouvernance, corruption, géopolitique
Basé entre Haïti et la République dominicaine.
