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LE MOT DU DROIT : La Cour d’appel valide la lecture du droit du professeur Sonet Saint-Louis dans l’affaire des anciens sénateurs Youri Latortue et Joseph Lambert

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Dans l’affaire des sénateurs Joseph Lambert et Youri Latortue, accusés de corruption dans la gestion des fonds publics alloués à leurs bureaux politiques, la Cour d’appel de Port-au-Prince, dans un arrêt-ordonnance, a confirmé la position publique que nous avions exposée il y a quelque temps dans les colonnes du Nouvelliste. La décision du juge d’instruction a ainsi été révisée en faveur de ces anciens sénateurs de la République. Je me réjouis que la Cour d’appel ait validé notre point de droit, lequel a servi de fondement à la défense des anciens parlementaires. Cette décision met un terme au débat judiciaire sur les allégations de corruption visant les sénateurs Latortue et Lambert, à moins que le commissaire du gouvernement n’exerce un pourvoi en cassation.

Cette affaire, qui a marqué l’actualité judiciaire et juridique, a soulevé des enjeux variés, touchant à la responsabilité parlementaire, aux droits individuels et à la capacité de l’État à mener efficacement la lutte contre la corruption.

Elle demeure encore aujourd’hui pertinente. Elle me permet de revenir sur certaines thématiques récentes, peu explorées sur le plan juridique. Je l’ai toujours souligné à mes étudiants qui suivent mon cours de méthodologie avancée de la recherche juridique : l’actualité apporte toujours une valeur ajoutée à un travail de mémoire ou de recherche. Elle rend l’analyse plus vivante, plus concrète et plus intéressante. C’est ce qui m’amène à insister de nouveau sur certains points que j’avais déjà soulevés dans une précédente analyse.

La pertinence d’un sujet de mémoire ou de thèse est souvent liée à l’actualité politique, sociale et économique du moment. Il n’y a pas de sujet de thèse sans problème juridique. Il suffit de relever, dans une loi ou dans une décision, une confusion, une imprécision, une ambiguïté, voire une contradiction : ces éléments font naître une véritable problématique. J’encourage nos universités à mettre en place un véritable cours de commentaire en droit privé, en droit pénal ou en droit administratif, dont l’objectif serait de former de véritables plaideurs. Dans le même esprit, je suis d’avis qu’un cours avancé de droit constitutionnel devrait être institué à l’École de la magistrature (EMA).

Comme je l’ai répété à maintes reprises, la méconnaissance du droit constitutionnel constitue un obstacle à la compréhension du droit pénal et, plus largement, du droit tout court. Comme l’a souligné le doyen Georges Vedel, le droit constitutionnel juge de la validité de toutes les autres branches du droit. Il occupe aujourd’hui une place qu’occupait autrefois le droit administratif. En Haïti, la matière constitutionnelle est souvent mal comprise en raison de sa nature évolutive : la Constitution est, en quelque sorte, une œuvre inachevée. Elle mêle textes écrits et principes généraux du droit non écrits — démocratie, primauté du droit, bonne gouvernance — ainsi que normes juridiques et enjeux politiques, en tant qu’instrument de gouvernance et terrain de luttes de pouvoir entre classes sociales. Cela explique l’échec des premiers amendements du texte originel, tout comme celui de toutes les tentatives visant à le supprimer. En effet, depuis son adoption en 1987, l’interprétation et l’application de ses dispositions ont davantage conduit à sa réécriture informelle qu’à sa stricte mise en œuvre. Le dernier ouvrage du docteur Josué Pierre-Louis, professeur de droit constitutionnel à l’Université d’État d’Haïti, décrit et analyse bien cette situation. Nos gouvernants veulent appliquer la Constitution alors même que les institutions qu’elle prévoit pour sa mise en œuvre sont dysfonctionnelles.

Le présent article n’a pas pour objectif de désarmer la justice ni l’Unité de lutte contre la corruption, mais plutôt de les renforcer dans leur travail. Il ne cherche ni à désigner un coupable ni à disculper un accusé. Il pose des questions afin de faire avancer le débat judiciaire et juridique en Haïti et renvoie finalement chaque institution à sa responsabilité, car la décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre, d’inculper ou de ne pas inculper, a un poids et produit des conséquences. Je condamne les procès qui humilient au lieu de rechercher la vérité. La justice doit rester supportable et humaine pour chacun de nous. Comme l’a dit l’ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères français Dominique de Villepin, la justice sans conscience devient violence, et la justice sans miséricorde devient écrasement. La justice élève, tandis que l’humiliation écrase.

Dans le cadre de la lutte contre la corruption, le parquet près le tribunal de première instance avait reçu un rapport de l’ULCC mettant en cause les sénateurs Joseph Lambert et Youri Latortue pour des faits de corruption liés à la gestion des fonds publics qui leur avaient été alloués pour le fonctionnement de leurs bureaux et le recrutement de leur personnel. Ce rapport rédigé par l’ULCC constitue-t-il une plainte de cette institution ou une plainte de l’État ? La loi de 2014 prévoit en effet que les rapports émanant de cet organe de l’administration publique doivent être transmis aux autorités judiciaires. Dès lors, quel organe est habilité à engager l’État dans un procès contre un citoyen suspecté de corruption ? La Direction générale des impôts dispose-t-elle d’une telle compétence ?

L’administration publique est-elle la véritable plaignante, à travers l’ULCC, qui aurait ainsi déclenché l’action ? En réalité, le commissaire du gouvernement porte l’accusation, mais celle-ci trouve son origine dans l’administration, à travers le rapport transmis au parquet par l’ULCC. Il ne peut en être autrement.

Or, dans un procès pénal, l’accusé — ou plus largement la personne indexée ou poursuivie — doit savoir qui a porté plainte contre lui et connaître l’ensemble des faits et des preuves invoqués à son encontre. Le commissaire du gouvernement est tenu d’indiquer à la personne poursuivie qui l’a dénoncée ou qui a porté plainte contre elle. À défaut, c’est tout le droit à une défense pleine et entière qui se trouve bafoué. Ce principe fondamental assure l’égalité des armes entre l’accusation et la défense et garantit à tout citoyen mis en cause un procès juste et équitable. Le non-respect de ce principe suffit, à lui seul, à justifier que la Cour déclare invalide l’ordonnance du premier juge.

L’article en question exprimait une parole de droit et traduisait une initiative mûrement réfléchie que j’avais prise au moment opportun. Mes développements juridiques s’ordonnaient autour des points suivants :

1) Selon l’article 112 de la Constitution de 1987, le pouvoir législatif dispose de sa propre administration.
Cet article, qui garantit l’indépendance de l’administration parlementaire, précise que chaque chambre du Corps législatif (le Sénat et la Chambre des députés) gère son propre fonctionnement : elle nomme son personnel, fixe sa discipline intérieure et détermine ses propres modalités de travail.

À mon humble avis, l’Unité de lutte contre la corruption (ULCC) ne peut étendre ses enquêtes aux administrations du Sénat et de la Chambre des députés. En effet, comme il est énoncé à l’article 112 de la Constitution en vigueur, l’administration parlementaire assiste les députés et les sénateurs dans l’exercice de leurs fonctions de législateurs et de contrôleurs de l’action gouvernementale, tandis que l’administration publique, relevant du pouvoir exécutif, exécute les décisions gouvernementales et gère les ministères. La première est indépendante, tandis que la seconde est hiérarchisée sous l’autorité du Premier ministre, conformément à l’article 156 de la Constitution.

Cet article pose le fondement d’un pouvoir exécutif partagé entre le Président de la République et le Premier ministre, en plaçant le chef du gouvernement au centre de l’action administrative et le Parlement dans son rôle de contrôle.

Le directeur de l’ULCC avait outrepassé ses prérogatives en invitant le sénateur Joseph Lambert, qui avait fait office de président du Sénat et de l’Assemblée nationale, à s’expliquer devant lui. Cette décision constituait non seulement une offense au Grand Corps, mais aussi une violation grave du principe d’indépendance et de séparation des pouvoirs.

2) Les parlementaires sont irresponsables
La Constitution de 1987, conçue au lendemain de la dictature des Duvalier, consacre le principe de l’irresponsabilité parlementaire afin de protéger la démocratie et l’État de droit. On peut certes critiquer cette irresponsabilité, en y voyant une forme de déséquilibre institutionnel, dans la mesure où des parlementaires, sans être comptables de certains de leurs actes, peuvent parfois contribuer à déstabiliser le pouvoir exécutif. Il peut donc paraître anormal, dans une démocratie, qu’un pouvoir soit en partie irresponsable.

L’article 114-1 de la Constitution en vigueur protège les députés et les sénateurs contre toute poursuite à raison des opinions émises ou des votes exprimés dans l’exercice de leurs fonctions, y compris après la fin de leur mandat. Cette irresponsabilité s’étend également à certains actes fonctionnels, mais elle ne couvre pas les actes criminels, conformément à l’article 115.

Cette irresponsabilité équivaut-elle pour autant à une forme d’infaillibilité ? Voilà une question qui mérite d’être posée dans le cadre d’une révision constitutionnelle.

3) Les parlementaires ne sont ni comptables ni gestionnaires des fonds du Trésor public.
Les parlementaires ne gèrent pas directement les fonds provenant du Trésor public. Dans le cadre de leur fonction de représentation, des fonds publics sont alloués à leurs bureaux ainsi qu’à leur personnel. Ils autorisent les dépenses publiques à travers le vote du budget de l’État et en contrôlent l’utilisation par le gouvernement, mais cela ne fait pas d’eux des comptables ni des gestionnaires de fonds publics.

4) Le personnel des bureaux des parlementaires n’est pas soumis aux règles contraignantes de la fonction publique.

Les parlementaires ne violent pas la loi en signant un contrat avec un proche pour le compte de leur bureau politique dans leur circonscription. Le reproche adressé au sénateur Youri Latortue concernant le contrat qu’il aurait signé avec sa mère ne repose sur aucun fondement légal. Les parlementaires ne sont pas interdits de conclure des contrats de travail avec des membres de leur famille.

Le personnel des bureaux des parlementaires se distingue de celui de la fonction publique classique. Ces employés, bien que rémunérés sur des fonds publics, ne sont pas soumis aux règles ordinaires du recrutement dans la fonction publique. Les parlementaires disposent d’une large liberté politique dans le choix du personnel affecté à leurs bureaux. Dans ces cas spécifiques, on ne peut donc parler ni de favoritisme ni de clientélisme au sens habituel du terme. Le recrutement de ce personnel relève avant tout de la volonté politique des parlementaires.

5) Il existe plusieurs administrations
Haïti est définie comme un État unitaire et décentralisé. Cette organisation se déploie à travers les trois grands pouvoirs de l’État, qui garantissent ensemble l’unité de la souveraineté nationale. Ces pouvoirs sont indépendants les uns des autres. Il en découle que l’État comprend plusieurs administrations distinctes, chacune relevant d’un champ de compétence propre.

Ainsi, l’administration publique centrale met en œuvre les politiques gouvernementales, tandis que l’administration parlementaire assiste le pouvoir législatif. Quant aux administrations de la justice et des collectivités territoriales, elles assurent respectivement la gestion des tribunaux, du personnel judiciaire, ainsi que des services locaux et du personnel communal.

Conclusion
Le présent article, loin de constituer un simple commentaire d’arrêt, poursuit un objectif précis : mettre en lumière certaines insuffisances dans la compréhension du droit constitutionnel haïtien. Cette méconnaissance est générale. C’est elle, précisément, qui contribue à expliquer le chaos actuel. Les esprits les plus lucides qui liront ce texte, à travers l’examen des cas des sénateurs Joseph Lambert et Youri Latortue, blanchis par la Cour d’appel de Port-au-Prince de toutes les charges retenues contre eux, comprendront que cette affaire, au-delà de la victoire judiciaire qu’elle représente pour les intéressés, aura surtout servi de révélateur à la défaite intellectuelle de nos élites. Nombre de ces élites ne lisent pas ; et parmi celles qui lisent la Constitution, rares sont celles qui la comprennent réellement. Cela explique, en grande partie, cette volonté persistante de la tenir à l’écart.

Comment expliquer que les fonctionnaires des mairies, donc des collectivités territoriales, ne perçoivent aucune pension de l’État après leur retraite ? Il y a là une injustice profonde, doublée d’une humiliation inacceptable. « Le pays, c’est la paysannerie ; tout le reste est superficiel», écrivait le docteur Louis-Joseph Janvier.

Dans le chaos actuel, j’ espère qu’une élite décentralisée, appelée à prendre en main l’avenir de ses communautés, devra émerger.

L’organisation prochaine des élections législatives, présidentielles et territoriales devra permettre aux citoyens de choisir des représentants intègres, patriotes et compétents. Le suffrage populaire devra porter en priorité sur des femmes et des hommes aux qualifications reconnues. Après tant d’égarements et d’erreurs, le moment est venu de réparer les brèches.

Sonet Saint-Louis av
Professeur de droit constitutionnel et de méthodologie avancée de la recherche juridique à la Faculté de droit et des sciences économiques de l’université d’État d’Haïti.
Professeur de philosophie.
Université du Québec à Montréal
Montréal, 13 avril 2026
Email : sonet.saintlouis@gmail.com

Tél : 2635580083/+509-44073580

Djovany Michel est journaliste d’investigation, PDG et rédacteur en chef de Satellite509, média indépendant et sans subvention, spécialisé dans la dénonciation de la corruption et de la mauvaise gouvernance. Il est l’actuel secrétaire général du Réseau Haïtien des Journalistes Anti-Corruption (RHAJAC).

Spécialités : gouvernance, corruption, géopolitique

Basé entre Haïti et la République dominicaine.

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